Décret n°93-345 du 15 mars 1993

Art. 7. - L’infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes après que le médecin a examiné le patient et a posé l'indication anesthésique :
  • anesthésie générale ;
  • anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin ;
  • réanimation per-opératoire.

A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que, antérieurement au 15 août 1988, ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu’au 15 octobre 1994.

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