Décret n°93-345 du 15 mars 1993

Art. 6. - L’infirmier participe en présence d'un médecin à l'application des techniques suivantes :
  • première injection d'une série d'allergènes ;
  • premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
  • enregistrement d'électro-cardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
  • prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 4 ci-dessus ;
  • actions mises en oeuvreen vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
  • activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur, aide ou instrumentiste. Ces activités sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
  • préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
  • pose de plâtre ou autre immobilisation ;
  • transports sanitaires urgents entre établissements de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
  • transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
  • sismothérapie ;
  • insulinothérapie.

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