Décret n°93-306 du 9 mars 1993

Article 36

Créé le 11 mars 1993 · En vigueur du 27 novembre 1996 au 26 mars 2007

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 720-5 et L. 720-6 du code de commerce, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 720-7 du code de commerce, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :
  • l'identité des parties contractantes ;
  • l'objet du contrat ;
  • les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mercredi 27 novembre 1996 au lundi 26 mars 2007

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 720-5 et L. 720-6 du code de commerce, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 720-7du code de commerce, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :

l'identité des parties contractantes ;

l'objet du contrat ;

les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la

En vigueur du jeudi 11 mars 1993 au mardi 26 novembre 1996

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles 29 et 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article 29-2 de la loi du 27 décembre 1973 précitée, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :

l'identité des parties contractantes ;

l'objet du contrat ;

les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.