Abrogé27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 11 mars 1993 · En vigueur du 27 novembre 1996 au 26 mars 2007
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 720-5 et L. 720-6 du code de commerce, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 720-7 du code de commerce, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :
Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :
- l'identité des parties contractantes ;
- l'objet du contrat ;
- les conditions financières de réalisation du contrat.
Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
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