Décret n°93-294 du 8 mars 1993

Article 23

Créé le 1 janvier 1992

Peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 7 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement d'échelon dans sa nouvelle situation, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans son échelon qu'il détenait dans son corps d'origine, si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à l'échelon supérieur dans son grade ou, s'il était déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de sa dernière promotion.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 7 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement d'échelon dans sa nouvelle situation, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans son échelon qu'il détenait dans son corps d'origine, si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à l'échelon supérieur dans son grade ou, s'il était déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de sa dernière promotion.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.