Créé le 1 janvier 1992
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement d'échelon dans sa nouvelle situation, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans son échelon qu'il détenait dans son corps d'origine, si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à l'échelon supérieur dans son grade ou, s'il était déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de sa dernière promotion.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.