Décret n°93-292 du 8 mars 1993

Article 7

Créé le 1 janvier 1992

Les candidats aux concours internes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Les candidats aux concours internes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature.