Décret n°93-290 du 5 mars 1993

Art. 4. - Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatorze représentants autres que ceux visés aux e et f de l’article 2 du présent décret.
Le conseil peut décider la création, en son sein, de groupes de travail chargés de l’étude d’un problème particulier.

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