Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Article 7

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 19 août 1994 au 12 mai 2011

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :
" 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
" 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
" 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu ;
" 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "

Effets de cet article

cite

 CGI 1648 B

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 19 août 1994 au jeudi 12 mai 2011

Déplacé le vendredi 19 août 1994

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raisonde :

" 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

" 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ; " 25 p. 100 proportionnellement àl'éloignement au chef-lieu ;

" 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée parle montant des centimes additionnels émis surla contribution des patentes, la contribution foncière et les droitsde licence de vente de boissons,l'impôt sur le revenudes valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au jeudi 18 août 1994

Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d'outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 234-1 du code des communes.