Décret n°93-288 du 5 mars 1993

Article 11

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 16 janvier 2000 au 23 mai 2006

Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.
Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 55° JORF 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 16 janvier 2000 au mardi 23 mai 2006

Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifiquesont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.

Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au samedi 15 janvier 2000

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.

Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.