Décret n°93-287 du 5 mars 1993

Article 2

Périmé31 décembre 1997

Créé le 6 mars 1993

Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification des produits française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :
1° Produits de la fonderie (27.5) ;
2° Tubes en fonte ou en acier obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.2) ;
3° Matériels fixes pour voies ferrées obtenus par procédé de fonderie (27.3) ;
4° Produits en alliages d'aluminium, de plomb, de zinc ou de cuivre obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.42 à 27.44) ;
5° Produits moulés finis ou inclus dans les produits du travail des métaux (28) ;
6° Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les isolateurs en verre (26.15.25), les isolateurs et pièces isolantes en céramique (26.23), les machines et équipements (29 à 35) ;
7° Radiateurs et appareils domestiques de chauffage à combustibles solides, liquides, gazeux ou mixtes (28.22), à l'exclusion :
a) Des chaudières de type mural à corps de chauffe non moulé ;
b) Des radiateurs en acier.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du samedi 6 mars 1993 au mardi 30 décembre 1997