Décret n°93-281 du 3 mars 1993

« Section VIII

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l’article R. 953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l’article R. 953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.

Art. 3. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
« Section VIII