Décret n°93-28 du 8 janvier 1993

Art. 2. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie dans les limites suivantes par produits :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 7 du 9 janvier 1993, page 533.
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l’annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l’application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l’un des produits mentionnés ci-dessus.

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