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Décret n°93-28 du 8 janvier 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu les statuts de l'Institut français du pétrole annexés à l'arrêté du 12 octobre 1973 modifié ;

Vu les lettres de notification en date des 12 août 1992 et 2 octobre 1992 adressées à la Commission des communautés européennes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 9 janvier 1993

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.
Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.

Créé le 9 janvier 1993

Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'énergie dans les limites suivantes par produits :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ de perception
MONTANT maximum (en francs)
Supercarburant Hectolitre 2,20
Essence Hectolitre 2,20
Carburéacteurs Hectolitre 2,20
Gazole et fioul assimilé Hectolitre 2,20
Fioul domestique Hectolitre 2,00
Fiouls lourds Quintal 2,00
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant Quintal 4,84
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 1 000 m3 10,00
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution 1 000 kWh 1,10
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Créé le 9 janvier 1993

Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (T.I.C.G.N.).
Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.).

Créé le 17 octobre 1996

La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Créé le 9 janvier 1993

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

En vigueur depuis le samedi 9 janvier 1993

Décret n°93-28 du 8 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Annexes