Décret n°93-278 du 3 mars 1993

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Abrogé3 novembre 2002

Créé le 5 mars 1993

Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, après avis de la commission d'évaluation technique visée à l'article 1er et de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Créé le 5 mars 1993

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
L'intégration dans le corps peut être prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, sur demande des personnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'une période de détachement de cinq ans.

Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Article 14
Article 15