Décret n°93-273 du 1 mars 1993

Article 5

Abrogé15 avril 1994

Créé le 3 mars 1993

A compter du 1er janvier 1993, en ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION POURCENTAGE
Sociétés de courses (H.T.).13,000
Budget général. 0,418
Fonds des haras et des activités hippiques-
Fonds national pour le développement des adductions d'eau. 1,082
Fonds national pour le développement du sport-
Fonds national pour le développement de la vie associative-

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 1994

En vigueur du mercredi 3 mars 1993 au jeudi 14 avril 1994