Décret n°93-273 du 1 mars 1993

Article 4

Abrogé15 avril 1994

Créé le 3 mars 1993

A compter du 1er janvier 1993, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement aux sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, hors le cas prévu à l'article 5 ci-dessous, est réparti comme suit entre les attributaires visés par l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION
COURSES ORGANISÉES
A Paris
(Auteuil, Longchamp,
Vincennes)
(pourcentage)
Dans la région parisienne
(Enghien, Evry,
Maisons-Laffitte, Saint-Cloud)
(pourcentage)
Sur les autres
hippodromes
(pourcentage)
Société de courses (H.T.).10,79710,61610,664
Budget général.---
Fonds des haras et des activités hippiques. 2,790 1,653 1,079
Fonds national pour le développement des adductions d'eau. 0,739 2,057 2,579
Fonds national pour le développement du sport. 0,100 0,100 0,100
Fonds national pour le développement de la vie associative. 0,074 0,074 0,074

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 1994

En vigueur du mercredi 3 mars 1993 au jeudi 14 avril 1994