Créé le 24 février 1993
Lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de leur dernière promotion, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus pour une promotion d'échelon.
Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps d'origine un indice égal ou supérieur à celui afférent au 4e échelon conservent cet indice à titre personnel.