Décret n°93-220 du 16 février 1993

Article 2

Créé le 18 février 1993

Les dépenses d'investissement transférées dans les conditions fixées à l'article L. 168-4 du code des communes, qui figurent comme réalisés dans les comptes administratifs des communes membres, ne constituent pas des opérations nouvelles à inscrire au budget de la communauté de villes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 février 1993 au samedi 3 juin 2000