Décret n°93-219 du 16 février 1993

Article 3

Créé le 18 février 1993

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 février 1993 au dimanche 31 décembre 2000