Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 7

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les substituts et premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

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En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 7

Les substituts et premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 novembre 2025

Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice

Ils sont choisis :

a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans

b) Parmi les autres magistrats du second grade.

Au cours de l'année civile, la moitié au moins des

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

Ils sont choisis :

a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans

b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection.

Au cours de l'année civile, la moitié au moins des

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au jeudi 6 janvier 1994

Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux.

Ils sont choisis :

a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;

b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection.

Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.