Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 1

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole,des départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2008-818 du 21 août 2008art. 2

Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départementscollectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 23 août 2008

Lesmagistrats du corps judiciairesont appelés à occuper les emplois ouà exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2001

Indépendamment des magistrats énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui sont placés hors hiérarchie, les magistrats des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions définies ci-après dans les juridictions de la métropole et des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.