Décret n°93-170 du 2 février 1993

Article 2

Créé le 6 février 1993

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois d'adjoints administratifs devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 janvier 1995

Abrogé parDécret n°95-60 du 12 janvier 1995art. 4 (Ab) JORF 19 janvier 1995

En vigueur du samedi 6 février 1993 au mercredi 18 janvier 1995