Décret n°93-159 du 29 janvier 1993

Article 7

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009

A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 1

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au jeudi 22 janvier 2009

A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéresséet notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.

A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant de conservationdu patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mercredi 23 avril 1997

A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.