Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
La formation avant titularisation des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu des formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
" Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. "
" Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. "
Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : ".
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation,
et, plus particulièrement en matière de service des publics, de technique de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.
Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation.
Créé le 24 avril 1997
Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi.
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 24 avril 1997 au 22 janvier 2009
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.