Décret n°93-155 du 29 janvier 1993

Art. 4. - La scolarité prévue à l’article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l’Etat, comprend des enseignements et des stages.
1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :
  • institutions et droit administratif et patrimonial - économie du patrimoine ;
  • droit et gestion publique et sociale ;
  • informatique et documentation ;
  • fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;
  • diffusion du patrimoine ;
  • traitement, conservation et restauration du patrimoine ;
  • langues vivantes.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d’études à l’étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.

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