Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 janvier 1994 · Abrogé le 27 mai 2011
Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.
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