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Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé27 mai 2011

Créé le 1 janvier 1994

Le dépôt légal des documents visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.
La mise à la disposition d'un public au sens de l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.
La mise à disposition du public au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

Créé le 1 janvier 1994

La Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.
Au titre du 2° de l'article 8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.

Créé le 1 janvier 1994

Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 15 juin 2006 au 26 mai 2011

Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 15 juin 2006 au 26 mai 2011

Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :
1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2° L'existence et la date du dépôt légal ;
3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 26 mai 2011

Titre Ier : Dispositions générales
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