Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.