Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 4

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 18 juillet 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 4 août 2000