Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 2

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 18 juillet 2001

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 4 août 2000