Décret n°93-132 du 29 janvier 1993

Article 7

Créé le 31 janvier 1993 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article 1er ci-dessus. Il en contrôle la mise en oeuvre.

Il fixe notamment :

a) Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

b) Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 du code de l'énergie ;

c) Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie ;

d) Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 du code de l'énergie ;

e) La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9.

Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1539 du 28 décembre 2012art. 5

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le

Il fixe notamment :

a) Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

b) Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6du code de l'énergie;

c) Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7et au de l'article L. 642-9du code de l'énergie;

d) Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés àl'article L. 642-5du code de l'énergie;

e) La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9.

Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année

Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés

En vigueur du dimanche 31 janvier 1993 au dimanche 30 décembre 2012

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article 1er ci-dessus. Il en contrôle la mise en oeuvre.

Il fixe notamment :

a) Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

b) Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

c) Le montant des cautions mentionnées au b du I et au b du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

d) Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés au I de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;

e) La composition et les conditions de cession de ses stocks.

Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.