Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 janvier 1993 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015
Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9 et sur les mises à disposition reçues.