Décret n°93-132 du 29 janvier 1993

Article 10

Créé le 31 janvier 1993 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015

Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9 et sur les mises à disposition reçues.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1539 du 28 décembre 2012art. 7

Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation desstocks constitués selon les modalités fixées à l'article 9 et sur les mises à disposition reçues.

En vigueur du dimanche 31 janvier 1993 au dimanche 30 décembre 2012

Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont il s'acquitte de son obligation de stockage stratégique, sur la localisation de ses stocks et sur les mises à disposition qu'il reçoit.