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Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993

Titre 4 : Dispositions transitoires

Abrogé8 août 2004

Créé le 15 décembre 1993

I. Pour l'organisation des premières élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, les personnes prévues au 2° de l'article 16 du présent décret sont désignées conjointement par les organisations syndicales nationales qui ont été reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, ou, à défaut, par les préfets de région.
II. Les dépenses afférentes à ces élections ainsi que les remboursements mentionnés à l'article 26 sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales.
Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales.

Créé le 15 décembre 1993

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34, la première date d'exigibilité de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixée par le décret qui détermine le montant annuel de cette contribution.
Ce premier recouvrement devra avoir lieu au plus tard lors du deuxième appel de la cotisation personnelle d'allocations familiales suivant la date des élections.

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

En vigueur du mercredi 15 décembre 1993 au samedi 7 août 2004

Titre 4 : Dispositions transitoires
Article 36
Article 37