Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993

Article 13

Créé le 9 décembre 1993 · En vigueur depuis le 23 juillet 2016

Le directeur est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable, après avis du conseil d'administration.

Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de l'appel public à candidatures et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.

Le directeur est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts.

Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective.

Il est assisté de directeurs adjoints nommés par le ministre chargé du développement durable sur la proposition du directeur.

Le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue ainsi que les autres responsables de service sont nommés par le directeur de l'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-989 du 20 juillet 2016art. 11

Le directeur est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapportdu ministre chargé du développement durable, après avis du conseil d'administration. Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projetpour l'établissement. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de l'appel public à candidatures et de l'examen des candidatures. L'avisdu conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinencede son projet pour l'établissement. Le directeur est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts.

Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable.

Les fonctions dedirecteur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective. Il est assisté de directeurs adjoints nomméspar le ministre chargé du développement durablesur la proposition du directeur. Ledirecteur de l'enseignement, le directeur de la recherche,le directeur de la formation continue ainsi que les autres responsables de service sont nommés par ledirecteur de l'école.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1993 au vendredi 22 juillet 2016

Le directeur de l'école est choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts et chaussées après avis du conseil d'administration. Il est nommé pour cinq ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions pour une durée égale.

Un directeur adjoint assiste le directeur. Il est nommé par le ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur. Parmi les responsables de service, le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche et le directeur de la formation continue sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur de l'école.