Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Chapitre III : Sortie temporaire des biens culturels

Abrogé27 mai 2011

Créé le 29 septembre 2001

L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.
Elle précise la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Les biens culturels dont la sortie temporaire a été autorisée doivent être présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 29 septembre 2001

L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont applicables.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011

Chapitre III : Sortie temporaire des biens culturels
Article 10
Article 10-1