Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 9-1

Créé le 29 septembre 2001

L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.
Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.
Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011