Décret n°93-1220 du 5 novembre 1993

Article 2

Créé le 7 novembre 1993

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours, telles qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 160, 172, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 novembre 1993 au mercredi 24 août 2005