Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993

Article 8

Créé le 23 octobre 1993 · En vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2007

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :
1. Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2. Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1993 au vendredi 11 février 2005