Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993

Article 7

Créé le 23 octobre 1993 · En vigueur du 12 février 2005 au 22 mars 2007

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1993 au vendredi 11 février 2005