Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993

Article 4-1

Créé le 12 février 2005

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 22 mars 2007