Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993

Article 8

Créé le 20 octobre 1993

Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 octobre 1993 au lundi 19 mars 2007