Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993

Article 10

Créé le 20 octobre 1993

Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 octobre 1993 au lundi 19 mars 2007