Décret n°93-1111 du 15 septembre 1993

Article 1

Créé le 22 septembre 1993

A compter du 1er janvier 1993, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 300 F par mois, soit 51 600 F par an.

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En vigueur depuis le mercredi 22 septembre 1993

A compter du 1er janvier 1993, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 300 F par mois, soit 51 600 F par an.