Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993

Article 15

Créé le 16 septembre 1993

Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 12 et 14 pour les terrains de faible valeur, où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.

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En vigueur depuis le jeudi 16 septembre 1993