Créé le 16 septembre 1993
Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993
Article 4
Abrogé19 mars 2008
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3 du code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de ce décret, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du jeudi 16 septembre 1993 au mardi 18 mars 2008
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3 du code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de ce décret, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.