Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993

Article 3

Créé le 16 septembre 1993

La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précitée et aux textes réglementaires pris pour son application. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles 4 et 5 de la même loi. Leur sont également applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la même loi relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 16 septembre 1993 au mardi 18 mars 2008

La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précitée et aux textes réglementaires pris pour son application. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles 4 et 5 de la même loi. Leur sont également applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la même loi relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.

Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.