Abrogé par Décret n°2002-1325 du 5 novembre 2002 - art. 16 (Ab) JORF 6 novembre 2002
Créé le 12 septembre 1993
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles, à l'exception des vins délimités de qualité supérieure, les quantités de vins et d'autres produits viti-vinicoles déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits viti-vinicoles doivent être livrées à la transformation en alcool.
En l'absence d'engagement de livraison à l'un des organismes agréés visé à l'article 6, et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation peut être supprimé pour les vins encore en stocks de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.