JORF n°218 du 19 septembre 1992

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 28 juin 1991 susvisé, après son article 16, un article 16-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 100="" 16-1.="" -="" le="" taux="" de="" la="" cotisation="" d'assurance="" vieillesse="" due="" pour="" les="" agents="" en="" activité="" relevant="" du="" régime="" spécial="" sécurité="" sociale="" l'ex-chambre="" commerce="" roubaix="" est="" fixé="" à="" 25,75="" p.="" 100,="" soit="" 18,40="" charge="" l'employeur="" et="" 7,35="" l'agent.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 28 juin 1991 susvisé, après son article 16, un article 16-1 ainsi rédigé:

<<Art. 16-1. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de l'ex-chambre de commerce de Roubaix est fixé à 25,75 p. 100, soit 18,40 p.

100 à la charge de l'employeur et 7,35 p. 100 à la charge de l'agent.>>