Décret n°92-99 du 24 janvier 1992

Article 1

Créé le 30 janvier 1992

A compter du 1er janvier 1992, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 210 F par mois, soit 50 520 F par an.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 janvier 1992