Art. 14. - Les sections régionales conchylicoles assurent l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par le présent décret.
Décret n°92-986 du 9 septembre 1992
Historique des versions
Art. 14. - Les sections régionales conchylicoles assurent l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par le présent décret.