Décret n°92-984 du 9 septembre 1992

Article 4

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

L'habilitation prend fin de plein droit lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions au sein de l'office qui l'emploie ; il peut y être mis fin à tout moment par le titulaire de l'office qui en informe immédiatement le procureur de la République et la chambre départementale des huissiers de justice.

L'habilitation peut également être révoquée à la demande du procureur de la République par le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés qui en informe le titulaire de l'office et la chambre départementale des huissiers de justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2019